La procédure d’autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de boissons est strictement réglementée.
L’autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers groupes, ainsi définis à l’article L.3321-1 du Code de la Santé Publique :
1er groupe : boissons sans alcool – eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat…
2ème groupe : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vin, ainsi que les crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés, comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool. Il convient de souligner que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 24 octobre 1983, a précisé que ce régime dérogatoire « ne concerne que des débits temporaires par leur existence même, ouverts à l’occasion d’une manifestation publique d’un type bien déterminé, foire, vente ou fête publique » et qu’en sont exclus les « bals et spectacles organisés (…) en dehors de toutes fêtes patronales ou autres ».
Procédure :
Le formulaire de demande d’autorisation de buvette doit être adressé, au plus tard, un mois avant la date de la manifestation prévue, à la Mairie.
L’autorisation accordée sera matérialisée par voie d’arrêté du Maire, notifié au demandeur.